26 Mai 2012
La lettre de janvier 2009
- [ANALYSE] Continuité de business et hébergement : les meilleures pratiques des entreprises
- [RELATION CLIENT/FOURNISSEUR] Choisir le bon système d’information sans benchmarks démesurés
- [INDICATEUR JANVIER 2009] Les projets informatiques gardent la forme
- [STRATEGIE] Quand les machines parlent aux machines, les objets deviennent plus communicants
- [RENCONTRE] Le conseil interne ou comment porter le changement au sein de l’entreprise
- [AUDIT] Les Caat redistribuent le jeu de l'audit informatique
- [LA CHRONIQUE DU CHASSEUR DE TÊTE] Le gel des embauches sera suivi d’un nécessaire rattrapage
- [REVUE DE DROIT] Entre contrefaçons et accessibilité, le cœur de l’informatique balance
- [EXPÉRIENCE] Identifier les conditions idéales pour mener à bien un projet d’infogérance SAP
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[REVUE DE DROIT] Entre contrefaçons et accessibilité, le cœur de l’informatique balance
Dossier - la lettre de janvier 2009
REVUE DE PRESSE EN DROIT DES TECHNOLOGIES, PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION DES DONNEES ET DES CONTRATS. Revue de presse en droit des technologies, propriété intellectuelle, protection des données et des contrats.La variété des litiges en informatique semble sans limites. Au cours du dernier mois les (nombreuses) jurisprudences tournent autant autour des obligations contractuelles que des responsabilités sur les contenus. A ce titre, l’internet cristallise bon nombre de décisions.
Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, et particulièrement son impact sur le droit d’auteur et le droit commercial, le cabinet Lexvia dresse une revue de droit des derniers grands jugements. Ce mois–ci plusieurs décisions ont retenu l’attention et le commentaire.
Droit du travail - Cybersurveillance
[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2008 - France Télécom c/ Farid E. et autres. [RÉSUMÉ] France Télécom suspectait un salarié de développer une activité professionnelle parallèle malgré la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail. La société, après avoir mis à pied son salarié et avoir placé son ordinateur et son téléphone portable professionnels sous scellés, a obtenu, par deux ordonnances sur requête (ndla : débats non contradictoires) rendues sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un huissier afin de constater leur contenu. Saisie d’une demande de rétractation des ordonnances susvisées, le juge des référés a ordonné la destruction des éléments obtenus dans le cadre des opérations de constat au motif qu’il n’existait aucun risque de disparition des informations (l’ordinateur et le téléphone étaient en la possession de l’employeur) et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait que le salarié soit privé de tout débat contradictoire. Le salarié a ensuite saisi le Conseil de prud’hommes afin de se voir réintégré chez France Télécom. Cette dernière demandait reconventionnellement une nouvelle désignation d’un huissier pour faire procéder aux constations requises sur l’ordinateur et le téléphone de son salarié. [DÉCISION] Le Conseil, puis la Cour d’appel, ont refusé cette désignation. La Cour d’appel considère que la demande de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit être faite avant tout procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où cette demande s’inscrit dans le cadre d’un contentieux dont est déjà saisi le juge administratif (cf. recours formé par France Télécom contre la décision du Ministre du travail ayant refusé le licenciement du salarié, par ailleurs délégué syndical).Connexions Internet au travail
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008 - Laneque c/ Société Entreprise Martin. [RÉSUMÉ] Un employé avait été licencié pour faute grave, au motif qu'il utilisait l'outil informatique mis à sa disposition par l'entreprise à des fins personnelles de manière abusive, ce que l'employeur avait découvert en inspectant l'ordinateur mis à la disposition du salarié. Le salarié contestait la méthode employée et considérait que sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne pouvait rechercher les sites internet consultés par un salarié en inspectant le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition par la société qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. [DÉCISION] La Cour de cassation rejette cette argumentation précisant que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de la présence du salarié. Nota : Cette solution semble conforme à la jurisprudence actuelle selon laquelle les fichiers, courriels et connexions internet à partir du poste de travail sont présumés professionnels, sauf identification contraire par le salarié (Cass. Soc., 30 mai 2007, Cass. Soc., 9 juillet 2008).Consommation – Vente à distance
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 13 novembre 2008 - Société SLG c/ Mme R. épouse M. [RÉSUMÉ] Une femme avait acheté par téléphone auprès de la société SLG 48 bons d’achat d’une valeur de 1.298,85 euros réglés, le jour même, par carte bancaire. Les bons ont été perdus par la Poste et l’acheteuse a assigné la société SLG en résolution de la vente et en paiement de la somme de 848,85 euros (la société SLG lui avait préalablement remboursé la somme de 450 euros au titre d’une clause limitative de responsabilité). [DÉCISION] La juridiction de proximité, approuvée par la Cour de cassation, a fait droit à la demande de l’acheteuse. La Cour de cassation précise que le prestataire de service de transport ne peut pas être considéré comme un tiers au contrat au sens de l’article L121-20-3 du Code de la consommation (ndla : cette qualification aurait permis à la société SLG d’opposer à l’acheteuse la clause limitative de responsabilité) et rappelle que, dans le cas d’une vente à distance, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur, en vertu de dispositions d’ordre public, de la bonne exécution des obligations nées du contrat et ne peut exclure ou limiter conventionnellement la réparation due au consommateur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution dudit contrat. Nota : l’article L121-20-3 du Code de la consommation est applicable dans tous les cas de vente à distance, y compris lorsque la vente est conclue sur Internet.Recours collectifs
[RÉFÉRENCE] Commission Bruxelles, comm. IP/08/1800, 27 novembre 2008. [RÉSUMÉ] Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs. [DÉCISION] La Commission européenne vient de publier un Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs qui vise à faciliter les recours dans les situations où un grand nombre de consommateurs a été lésé par un même professionnel ayant commis des infractions au droit de la consommation. En effet, la Commission européenne relève que pour des litiges inférieurs à 1.000 euros, un consommateur européen sur cinq ne cherche pas à obtenir réparation du fait des obstacles qui se présentent à lui (coûts, risques, complexité et longueur des procédures). Ce Livre vert prévoit diverses solutions (sur lesquelles les personnes souhaitant réagir peuvent le faire jusqu’au 1er mars 2009), notamment la mise en place d’une coopération entre les Etats membres en vue d’ouvrir les mécanismes de recours collectifs dont certains Etats disposent déjà. La Commission européenne souhaite ainsi dissuader les entreprises de recourir à des pratiques illégales leur donnant un avantage concurrentiel déloyal sur les autres opérateurs.Contrat – Rupture brutale des relations commerciales
[RÉFÉRENCE] Tribunal de commerce de Toulouse - 25 septembre 2008 - Icarelink c/ Airbus France. [RÉSUMÉ] La société Airbus avait incité une société spécialisée dans la téléphonie mobile à créer une autre société, Icarelink, dans le but de mettre en place de futures relations contractuelles portant sur un système de téléphonie embarquée. Ce projet était d’ailleurs formalisé dans des « Keys Business Terms » qui contenaient une clause d’exclusivité à la charge de la société Icarelink pour une durée de 4 ans. Le programme expérimental a parfaitement fonctionné mais Airbus a finalement décidé de ne pas conclure de contrat à ce titre avec son partenaire. [DÉCISION] Le Tribunal de commerce, saisi par le partenaire délaissé, a condamné Airbus à payer à Icarelink des dommages intérêts d’un montant de 2.150.000 euros sur le fondement de la rupture abusive et brutale des relations commerciales, précisant par ailleurs que ces relations s’étaient accompagnées de manœuvres visant à empêcher tout développement de la société Icarelink pendant la période d’exclusivité de 4 ans et « qu’Airbus ne pouvait ignorer qu’elle programmait ainsi la mort de cette entreprise ».Contrat – Force majeure
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 30 octobre 2008 - FS P+B, SA Figeac Aéro c/ Électricité de France. [RÉSUMÉ] Une société ayant passé un contrat de fourniture d’électricité avec la société EDF a subi plusieurs coupures de courant dues à des mouvements sociaux. [DÉCISION] La Cour d’appel avait considéré que les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles (les grèves avaient été annoncées), étaient irrésistibles, et que dans le domaine contractuel, et dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'était pas requise. A l’instar d’une jurisprudence constante en la matière, la Cour de cassation rappelle au contraire que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.Contrat en ligne
[RÉFÉRENCE] Cour de justice des communautés européennes, 16 octobre 2008 - La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce électronique » et la loi allemande de transposition disposent que le prestataire de services en ligne doit rendre possible un accès aux « coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ». [RÉSUMÉ] Une fédération allemande d’associations de consommateurs considérait que ces dispositions imposaient à l’opérateur de services en ligne de fournir son numéro de téléphone avant la conclusion d’un contrat en ligne et reprochait à un prestataire allemand de ne pas fournir cette information sur son site Internet. [DÉCISION] Une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice des communautés européennes sur ce point. La Cour a considéré que le prestataire de services doit fournir, outre son adresse électronique, d’autres informations permettant une prise de contact rapide ainsi qu’une communication directe et efficace avec lui, mais que ces informations n’incluent pas nécessairement un numéro de téléphone. Nota : cette solution aurait sûrement été différente en France dans la mesure où l’article L121-18 du Code de la consommation dispose que le prestataire de services sur Internet doit fournir, dans l’offre de contrat, les coordonnées téléphoniques auxquelles il peut être effectivement joint.Rémunération pour copie privée
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 27 novembre 2008 - Rue du Commerce c/ DABS et autres. [RÉSUMÉ] La société Rue du Commerce exploite un site Internet de vente en ligne, et propose notamment à la vente des supports d’enregistrement vierges sur lesquels est appliquée une redevance pour copie privée à la charge finale du consommateur. La société Rue du Commerce contestait le fait que d’autres sociétés concurrentes établies à l’étranger et ne connaissant pas la redevance « copie privée », proposaient à la vente à des consommateurs français des supports d’enregistrement vierges sans préciser que les prix indiqués ne comportaient pas la taxe pour copie privée. [DÉCISION] La Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel et sanctionne les juges du fond pour avoir considéré que « l’absence de toute mention rappelant au consommateur français son impérieuse obligation de payer la rémunération pour copie privé […] n’était pas fautive, tout en constatant que cette rémunération n’était pas sans incidence sur le prix de vente des produits en cause, ce dont le consommateur devait nécessairement être tenu informé ».Copie privée
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 27 novembre 2008 - UFC Que Choisir c/ Fnac Warner Music France. [RÉSUMÉ] Un consommateur se plaignait de ne pas pouvoir effectuer de copie d’un CD sur le disque dur de son ordinateur du fait des mesures techniques de protection qui y étaient inclues. Soutenu par l’association UFC Que Choisir, il a assigné les sociétés Fnac et Warner sur le fondement de la violation du droit à la copie privée. [DÉCISION] La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, a considéré que « la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction […] d’une œuvre » et en a déduit que la copie privée « ne pouvait être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal ». Nota : il convient de préciser que l’article L331-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne bénéficiaire de l’exception de copie privée « peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques (AMRT) de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection […] apportent au bénéfice desdites exceptions ». Le code susvisé (article L331-8) dispose également que l’ARMT veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet d’empêcher l’exercice de l’exception de copie privée (www.armt.fr).Prestataires techniques de l’Internet
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, référé, 19 novembre 2008 - Lafesse et autres c/ Dailymotion. [RÉSUMÉ] L’humoriste Lafesse demandait à la société Dailymotion de lui fournir les données permettant l’identification des internautes qui avaient posté des vidéos contrefaisantes sur le site de l’hébergeur. [DÉCISION] Le tribunal considère que l’hébergeur doit conserver les données personnelles permettant d’identifier les internautes qui ont la qualité d’éditeur, même si le décret qui devait être pris pour préciser cette obligation n’est pas encore paru. Pour ce faire, l’hébergeur aurait dû s’inspirer de l’obligation qui est faite aux éditeurs et conserver les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse IP des internautes. Après ces précisions, le juge des référés enjoint à Dailymotion, qui n’a pas conservé les nom, prénom et adresse des internautes éditeurs de contenu, de communiquer à l’humoriste les données en sa possession, notamment les adresses IP, afin qu’il puisse identifier les internautes par le biais de leur fournisseur d’accès. Nota : le tribunal précise également que l’adresse IP est une donnée personnelle. Nota : en matière pénale, l’article 434-4 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende « le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité […] de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation d’un coupable ». Ce délit peut avoir des conséquences en matière d’archivage notamment.Internet et accessibilité
[RÉFÉRENCE] Recommandation du forum des droits sur l’Internet « Internet et développement durable » du 25 novembre 2008. [RÉSUMÉ] Le Forum des droits sur Internet vient de publier une recommandation, à la demande des pouvoirs publics, relativement à la mise en œuvre de l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 qui fait obligation aux « services de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent » d’être accessibles à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. [DÉCISION] Le Forum recommande : • que l’accessibilité soit appliquée de manière large à l’ensemble des sites internet, intranet et extranet des acteurs publics et des acteurs privés ayant une mission de service public ; • que l’accessibilité soit immédiate dans le cas de la création d’un nouveau site (pour les sites déjà créés, une période de trois ans maximum devra être prévue pour se mettre en conformité) ; • que soit créée une structure de pilotage dédiée pour encadrer le déploiement de l’accessibilité en France ; • que la démarche repose majoritairement sur des mesures incitatives plutôt que sur des sanctions.Contrefaçon
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre criminelle - 4 novembre 2008 - Willy L. c/ Servane T., Thomas K. [RÉSUMÉ] Une personne était poursuivie pour avoir mis en ligne de nombreuses photographies sur lesquelles il ne détenait aucun droit. Les juges de la Cour d’appel avaient considéré que ces agissements étaient constitutifs de contrefaçon et avaient prononcé à l’encontre du contrefacteur une condamnation de six mois d’emprisonnement avec sursis. [DÉCISION] La Cour de cassation, sans se prononcer sur la qualification des actes reprochés, casse l’arrêt attaqué rappelant que les juges du fond auraient dû rechercher si les œuvres en cause « résultaient d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, seul de nature à conférer auxdites œuvres le caractère d’une œuvre originale protégée ».Contrefaçon
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 13 novembre 2008. [RÉSUMÉ] L’auteur d’une œuvre créée par l’apposition du terme « Paradis » au dessus de la porte des toilettes dans un hôpital psychiatrique agissait en contrefaçon à l’encontre d’un photographe ayant utilisé la photographie de cette œuvre dans une de ses propres œuvres. Le défendeur invoquait que l’œuvre en cause se réduisait à une idée, et était par conséquent non protégeable. [DÉCISION] La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait condamné le contrefacteur, précisant que « l’œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme « Paradis » mais en l’apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s’écaille, que cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur » et une « approche conceptuelle de l’artiste ».Données personnelles
[RÉFÉRENCE] Cour européenne des droits de l’homme, Grande chambre, 4 décembre 2008 - -S. et Marper c/ Royaume-Uni. [RÉSUMÉ] Deux britanniques, qui avaient été soupçonnés de certaines infractions puis innocentés, demandaient la suppression de leurs « empreintes ADN » des fichiers du gouvernement. La Cour explique qu’au Royaume-Uni, il est possible pour le gouvernement de conserver indéfiniment les prélèvements (empreintes digitales et ADN) effectués sur toutes personnes arrêtées, même mineures et même innocentées. [DÉCISION] La Cour a considéré que la conservation tant des échantillons cellulaires que des profils ADN des requérants s’analyse en une atteinte au droit de ces derniers au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 §1. Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats. Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2008
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